Article MS 62 : Classement (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1 Les systèmes
d'alarme doivent satisfaire d'une part aux principes définis ci-après
et, d'autre part, aux dispositions des normes en vigueur, en particulier
la norme relative aux équipements d'alarme. Cette norme classe
les équipements d'alarme en quatre types par ordre de sécurité
décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4.
Les
dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent
dans chaque cas les types d'équipements d'alarme qui doivent être
utilisés pour chaque catégorie d'établissement.
§ 2 Seuls les
équipements d'alarme des types 1, 2a et 2b comportent une temporisation.
En conséquence; si l'exploitant souhaite disposer d'une temporisation
alors que les dispositions particulières prévoient un équipement
d'alarme du type 3 ou 4, il y a lieu d'installer un équipement
d'alarme du type 2a ou 2b au minimum et de respecter toutes les
contraintes liées à ce type.
§ 3 Un équipement
d'alarme du type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore
à condition qu'il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc
autonome d'alarme sonore du type Sa associé à un interrupteur,
etc.).
§ 4 Les différents
bâtiments d'un même établissement peuvent comporter des équipements
d'alarme de types différents, sauf dispositions contraires prévues
dans la suite du présent règlement.